1079.13.2. Lorsqu’une personne, appelée «personne donnée» dans le présent article, encourt une pénalité en vertu de l’article 1079.13.1 à l’égard d’une opération, le promoteur de l’opération, ou de la série d’opérations qui comprend cette opération, encourt une pénalité égale à 100% de l’un des montants suivants:a) si l’opération ou la série d’opérations est réalisée par la personne donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie que le promoteur, ou une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié ou associé, a reçue ou est en droit de recevoir, directement ou indirectement, de toute personne ou société de personnes à l’égard de cette opération;
b) si l’opération ou la série d’opérations est réalisée par une société de personnes dont la personne donnée est membre, le montant qui correspond à la proportion convenue, à l’égard de la personne donnée pour l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’opération ou la série d’opérations est réalisée, de l’ensemble visé au paragraphe a.
Lorsqu’une pénalité imposée à une personne donnée en vertu de l’article 1079.13.1 relativement à une opération est annulée par suite d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel, selon le cas, le ministre doit, malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation et déterminer de nouveau les pénalités et les intérêts à payer par le promoteur de l’opération ou de la série d’opérations, en vertu du premier alinéa, afin de tenir compte de cette décision ou de ce jugement.
2010, c. 25, a. 193; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4311; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1481.